Bien souvent, la flexibilité des missions des Assistants d'Education peut vite glisser vers leur mobilisation abusive. Notamment en ce qui concerne leur temps de travail. Alors que disent les textes ?
Le cadre de gestion des assistants d’éducation, réaffirmé par la circulaire du 17 septembre 2025 publiée au BOEN du 9 octobre est claire sur la question du temps de travail des AED.
Les journées de fractionnement
Un contrat d’Assistant d’Education à temps plein peut être de 1607 heures ou de 1593. S’il est de 1607 heures,
l’Assistant d’Education peut demander à bénéficier de ses jours de fractionnement (équivalent à 4 demi-journées pour un temps plein sinon en proportion selon la quotité de service). S’il est à 1593 heures de temps de travail, ces quatre demi-journées sont comptabilisées et ne peuvent être demandées dans le cadre des congés de droit. Voir l’extrait.
Les autorisations d’absence
Si un Assistant d’Education a besoin de s’absenter pour une raison particulière, il peut demander une Autorisation d’Absence sur son temps de travail auprès de son chef d’établissement. Celle-ci peut être autorisée avec rattrapage d’heures ou non, selon son appréciation. Elles ne peuvent pas être considérées comme faisant partie des journées de fractionnement. Voir l’extrait.
La journée de solidarité est comptée dans votre temps de travail
La journée de solidarité est comptabilisée dans les 1607 ou 1593 heures du contrat de travail de l’agent recruté, on ne peut donc lui imposer de participer à celle-ci sans rémunération sous forme d’heures supplémentaires ou de rattrapage sur temps de travail. Voir l’extrait.
Le droit à la formation
Un Assistant d’Education peut demander à bénéficier de crédit d’heures pour formation professionnelle ou encore pour raison de cursus universitaire dans la limite de 200 heures par an pour un temps plein. Voir l’extrait.
Si vos droits concernant le temps de travail ne sont pas respectés, contactez la CFDT pour agir !
Extraits du Bulletin Officiel de l’Education Nationale n° 38 du 9 octobre 2025
Circulaire MENH2516443C du 17-9-2025
2.4. Le temps de travail et la quotité de service
L’article 4 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit que les AED peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
Le temps de travail est établi conformément à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature. Le temps de travail des AED est conforme à la durée annuelle de 1 607 heures fixée par ce décret[6].
Note en fin de circulaire :
[6] Cette durée inclut les heures consacrées à la journée de solidarité depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État. Antérieurement au 1er janvier 2005, la durée annuelle du temps de travail était de 1 600 heures.
2.9.1. Les congés
Par ailleurs, les AED bénéficient, au même titre que les agents titulaires, d’une à deux journées de fractionnement, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour leur obtention (conditions posées par l’article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984) :
-
- un jour de congé supplémentaire si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou 7sept jours ;
- un second jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Ces deux jours de fractionnement constituent donc un droit lié à la situation individuelle de chaque agent, dès lors qu’un agent remplit les conditions pour en bénéficier.
Aussi, il peut être décidé :
-
- de permettre aux AED de disposer de ces deux jours supplémentaires de congés annuels ;
- de prendre en compte ces quatorze heures dans le calcul du temps de travail et de la quotité horaire (en rapportant sur 1 593 h et non 1 607 h).
2.9.2. Les autorisations d’absence
L’ensemble des AED en CDD et en CDI peuvent solliciter des autorisations d’absence ouvertes à tous les agents publics (pour événements familiaux, pour raisons de santé, pour concours de la fonction publique, etc.), qui sont soumises à l’accord du chef d’établissement si celles-ci ne sont pas de droit (par exemple : autorisations d’absence de droit pour les examens médicaux dans le cadre de la grossesse, dans les conditions prévues par l’article L. 1225-16 du Code du travail).
En outre, l’article 5 du décret du 6 juin 2003 prévoit qu’en sus du crédit d’heures, des autorisations d’absence peuvent être accordées aux AED, par le chef d’établissement, sous réserve des nécessités de service, dans le cadre de leur cursus universitaire. Lorsque l’assistant bénéficie du crédit d’heures, le régime des autorisations d’absence compensées est utilisé à titre complémentaire, afin de permettre des reports de service en plus des réductions horaires liées au crédit d’heures. Les autorisations d’absence sont compensées ultérieurement dans le cadre des obligations de service. Les AED en contrat à durée indéterminée ne peuvent pas bénéficier de ces autorisations d’absence spécifiques.
3.2. Les crédits d’heures
Le crédit d’heures est institué par l’article 5 du décret du 6 juin 2003. Il a pour objectif de mieux concilier la poursuite d’études supérieures ou une formation professionnelle et l’exercice des fonctions d’AED.
Le crédit d’heures est attribué par le chef d’établissement, en fonction des demandes formulées par les assistants d’éducation. Chaque AED est informé, préalablement à la signature du contrat, de la possibilité d’obtenir un crédit d’heures et des conditions et modalités de son obtention. L’AED sollicitant un crédit d’heures présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives de la formation (attestation d’inscription universitaire ou de l’organisme de formation) ainsi que du volume d’heures annuel de cette formation et, le cas échéant, de ses contraintes spécifiques (participation obligatoire à des stages).
Cette demande peut être présentée par le candidat préalablement à la conclusion du contrat, ou pendant l’exécution de celui-ci. Il est cependant souhaitable que la demande de crédit d’heures intervienne en début d’année scolaire, au regard de l’organisation du service. Le crédit d’heures est attribué compte tenu de la demande et de la quotité de service de l’agent, dans la limite d’un volume annuel de 200 heures maximum pour un temps plein. L’assistant d’éducation exerçant à mi-temps peut ainsi par exemple bénéficier d’un crédit de 100 heures par an. Le crédit d’heures octroyé s’impute sur les horaires de travail.